Au 4e alinéade l'article 8 « Régime complémentaire de prévoyance », le tiret « le conjoint ou le concubin notoire » est remplacé par « le conjoint, le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ».
Après l'alinéa 4 de l'article 8, est ajouté le texte suivant :
« Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :
La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :
― en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;
― en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes. »