Article 1.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
Article 1.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)
Le temps complémentaire se définit comme suit : - heure de formation dépassant le cadre habituel du travail normalement accompli par l'intéressé pour le compte de son ou ses employeurs. Il est rémunéré sur la base du SMIC.