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Article 1.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 1.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Annexe V - Accord du 4 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Le temps complémentaire se définit comme suit :
- heure de formation dépassant le cadre habituel du travail normalement accompli par l'intéressé pour le compte de son ou ses employeurs.
Il est rémunéré sur la base du SMIC.