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Article AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement)

Article AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du spectacle vivant et de l'événement)


5. 1. Conventions de forfaits


L'employeur peut convenir d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue :
― sur une base journalière ;   (1)
― sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures total, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou hebdomadaire, par l'employeur des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'article 5. 3 ci-après présente des exemples de forfaits types établis conformément aux dispositions du présent article.


5. 2. Grille des salaires minima bruts  (2)
pour les salariés sous CDD d'usage


La rémunération des salariés engagés en CDD d'usage fait l'objet d'une majoration de 4 % des salaires horaires de référence égaux à 1 / 151, 67 des salaires mensuels minima définis au titre VII de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.


(En euros.)

GROUPE CATÉGORIE SALAIRE
horaire
de référence
SALAIRE
horaire
CDD d'usage
avec taux
de précarité + 4 %
SALAIRE
pour une journée
de 8 heures
1 Ouvriers, employés 8, 68 9, 03 72, 24
2 Ouvriers, employés Assistants 9, 89 10, 29 82, 32
3 Techniciens 11, 21 11, 66 93, 28
4 Techniciens supérieurs, échelon 1 12, 53 13, 03 104, 24
5 Techniciens supérieurs, échelon 2 13, 85 14, 40 115, 20
6 Cadres      
7 Cadres 15, 82 16, 46 131, 68
8 Cadres      
9 Cadres      
10 Cadres dirigeants      
11 Hors catégorie      


5. 3. Exemples de forfaits types
sur la base des salaires minima bruts


(En euros.)

GROUPE EXEMPLES DE FORFAITS JOURNALIERS
6 heures
3 h jour + 3 h nuit
(Coef. 6, 75)
12 heures jour
(Coef. 12)
12 heures
8 h jour + 4 h nuit
(Coef. 13)
12 heures
6 h jour + 6 h nuit
(Coef. 13, 50)
15 heures
9 h jour + 6 h nuit
(Coef. 18)
1 60, 95 108, 36 117, 39 121, 91 162, 54
2 69, 46 123, 48 133, 77 138, 92 185, 22
3 78, 71 139, 92 151, 58 157, 41 209, 88
4 87, 95 156, 36 169, 39 175, 91 234, 54
5 97, 20 172, 80 187, 20 194, 40 259, 20
6          
7 111, 11 197, 52 213, 98 222, 21 296, 28
8          
9          
10          
11          

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
 
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)

(2) Alinéa 5.2 étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

 
(Arrêté du 15 octobre 2008, art. 1er)