Les dispositions qui suivent se substituent à celles prévues à l'article 6. 3 de la convention précitée à l'article 1er.
Le chômage des jours fériés n'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur rémunération mensuelle sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale sauf si leur horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou autorisation d'absence préalablement accordée.
Les employés dont la journée, ou 1 / 2 journée de repos habituelle, coïncide avec 1 jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension) chômé dans l'entreprise en application de l'alinéa précédent bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe / repos habituel, de 1 journée ou de 1 / 2 journée de repos décalée déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
Les salariés qui devront travailler durant un jour férié qui est normalement chômé bénéficieront d'un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 21 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.