Articles

Article AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel)

Article AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 février 2008 portant diverses dispositions d'ordre social spécifiques aux entreprises techniques du secteur de l'audiovisuel)


Grille salariale   (1)


(En euros.)

TAUX HORAIRE SALAIRE JOURNALIER
(base 8 heures)
Image    
Technicien de reportage 12, 43 99, 46
Pointeur AV 16, 58 132, 68
Cadreur AV 19, 66 157, 31
Opérateur de prises de vues 22, 81 182, 45
Chef opérateur prises de vues AV 40, 41 323, 31
Son    
Assistant son 13, 48 107, 84
Opérateur du son 19, 66 157, 31
Chef opérateur du son 24, 88 199, 01
Ingénieur du son 29, 03 232, 23
Créateur d'effets sonores 14, 89 119, 15
Plateaux    
Assistant de plateau AV 11, 93 95, 42
Riggers 19, 50 156, 00
Machiniste AV 14, 49 115, 91
Chef machiniste AV 18, 15 145, 20
Electricien prises de vues 14, 49 115, 91
Electricien pupitreur 18, 15 145, 20
Poursuiteur 14, 49 115, 91
Chef poursuiteur AV 18, 15 145, 20
Blocker 16, 26 130, 05
Groupiste AV 23, 98 191, 84
Chef électricien prises de vues 18, 15 145, 20
Chef de plateau AV 18, 65 149, 23
Coiffeur 15, 54 124, 30
Maquilleur 15, 54 124, 30
Chef maquilleur 17, 62 140, 96
Habilleur 15, 54 124, 30
Costumier 16, 58 132, 68
Chef costumier 18, 65 149, 23
Réalisation    
Directeur casting 18, 65 149, 23
2e assistant de réalisation AV 16, 58 132, 68
1er assistant de réalisation AV 20, 71 165, 69
Scripte AV 21, 76 174, 07
Réalisateur AV 40, 41 323, 31
Exploitation, régie et maintenance    
Technicien de maintenance N2 17, 62 140, 96
Opérateur synthétiseur 15, 54 124, 30
Infographiste AV 18, 65 149, 23
Chef graphiste AV 22, 81 182, 45
Truquiste AV 28, 01 224, 05
Opérateur magnétoscope 10, 87 86, 94
Opérateur « ralenti » 17, 62 140, 96
Opérateur serveur vidéo 28, 01 224, 05
Assistant d'exploitation AV 11, 40 91, 18
Technicien d'exploitation AV 17, 62 140, 96
Ingénieur de la vision 26, 97 215, 77
Chef d'équipement AV 29, 03 232, 23
Conducteur de moyens mobiles 12, 62 100, 97
Gestion de production    
Assistant de production AV 14, 00 111, 98
Assistant d'exploitation en production 12, 62 100, 97
Chargé de production AV 21, 76 174, 07
Directeur de production AV 27, 77 222, 14
Administrateur de production 24, 14 193, 16
Régisseur 17, 62 140, 96
Décoration et accessoires
Les emplois de la présente section sont applicables aux seules prestations de flux et ne peuvent être prises en compte pour les prestations relatives aux activités de production de films cinématographiques.
Régisseur décors 14, 38 115, 00
Aide décors 11, 25 90, 00
Machiniste décors 14, 38 115, 00
Sculpteur décors 17, 50 140, 00
Serrurier métallier 16, 25 130, 00
Tapissier décors 16, 25 130, 00
Peintre 14, 38 115, 00
Peintre décors 17, 50 140, 00
Chef peintre 18, 75 150, 00
Menuisier décors 14, 38 115, 00
Chef constructeur décors 18, 75 150, 00
2e assistant décors 13, 75 110, 00
1er assistant décors 18, 75 150, 00
Chef décorateur 28, 13 225, 00
Accessoiriste 14, 35 115, 91
Ensemblier 26, 71 215, 77
Postproduction, doublage et sous-titrage    
Releveur de dialogue 12, 62 100, 97
Détecteur 13, 88 111, 07
Calligraphe 10, 73 85, 83
Dactylographe de bande-opérateur de saisie 10, 10 80, 78
Opérateur de repérage / simulation 13, 13 105, 01
Audio-descripteur 13, 13 105, 01
Monteur synchro 24, 88 199, 01
Assistant monteur AV 12, 43 99, 46
Monteur flux 18, 65 149, 23
Chef monteur flux 25, 92 207, 39
Monteur truquiste AV 29, 03 232, 23
Opérateur télécinéma 15, 54 124, 30
Etalonneur 25, 90 207, 19
Chef opérateur-étalonneur 27, 64 221, 13
Bruiteur 27, 64 221, 13
Bruiteur de complément 16, 41 131, 26
Assistant de postproduction 14, 00 111, 98
Chargé de postproduction 21, 76 174, 07
Animation et effets spéciaux    
Les salaires de la filière « Animation et effets spéciaux », telle que définie dans le champ d'application du présent accord, relèvent de la convention collective de la production de films d'animation.


Précisions


Revalorisation des salaires :
Chaque année, les partenaires sociaux se retrouveront en fin de premier semestre afin de négocier les modalités et conditions de révision des salaires minima qui seront applicables au 1er septembre. Il est d'ores et déjà expressément convenu que, pour les années 2008, 2009 et 2010, le taux d'augmentation des minima des intermittents ne pourra être inférieur à 2 %. Cette disposition ne fait pas obstacle à une négociation annuelle sur les salaires minima visant notamment à prendre en compte l'évolution de l'indice des prix.
Conventions de forfaits :
L'employeur peut convenir avec tout salarié d'une rémunération forfaitaire, incluant la rémunération de toutes les heures travaillées, y compris les heures majorées, dans le respect de la réglementation sur les durées maximales du travail.
Dans le cas de salariés employés sous CDD d'usage, la convention de forfait peut être conclue sur une base journalière   (2) ou sur une base hebdomadaire.
Le forfait de salaire ne saurait être défavorable au salarié ; la convention de forfait n'est valable que si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre au titre de la stricte application des différentes majorations du présent accord.
La convention de forfait doit mentionner le nombre d'heures totales, incluant les heures majorées, faisant l'objet de la rémunération forfaitaire ainsi que le salaire de base utilisé pour le calcul de cette rémunération.
L'application de ce forfait implique une comptabilisation, journalière ou   (3) hebdomadaire, par l'employeur, des heures effectuées.
Lorsque le salarié effectue des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait, il a droit à leurs paiements majorés.
Le recours au dispositif visé au présent article nécessite l'accord exprès de chaque salarié concerné. En conséquence, l'employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail, ou dans un avenant au contrat, une clause dans ce sens qui fixe les conditions d'application de la convention de forfait.
L'existence d'une convention de forfait ne prive pas le salarié de son droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales en vigueur.
A titre d'illustration, des exemples de forfaits réels types sont fournis en annexe du présent accord.
CDD d'usage de longue durée :
Lors de la conclusion d'un CDD d'usage à temps plein d'une durée minimale supérieure à 15 semaines consécutives, la rémunération minimale mensuelle brute du salarié est définie par référence à la grille ci-dessus, dans les conditions suivantes :
Salaire minimum brut mensuel = salaire horaire × 35 heures × 3, 8.  (4)

(1) Le titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-15 et L. 3121-38 du code du travail.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions, d'une part, de l'article L. 3121-20 qui prévoient que les heures supplémentaires sont décomptées sur une base hebdomadaire et, d'autre part, des articles L. 3121-38 et L. 3121-39 qui précisent que les conventions de forfait sont établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)

(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 21 octobre 2008, art. 1er)