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Article 3.5 (1) AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

Article 3.5 (1) AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)


Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :
― la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures, et 12 heures dans les circonstances exceptionnelles prévues au code du travail ;
― l'amplitude de la journée de travail est de 15 heures au maximum, et le repos quotidien de 9 heures au minimum ;
― la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures, ou 60 heures sous réserve de l'accord du directeur départemental du travail saisi au préalable par l'employeur, via l'inspecteur du travail, en raison des conditions particulières de l'exercice de la profession (randonnées de longues durées avec bivouacs, etc.) ;
― la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures, et en cas de modulation du temps de travail, 44 heures.


(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).