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Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

Article 6.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

Article 6. 1.1

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident neconstituent pas une rupture du contrat de travail. Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

Article 6. 1. 2 (1)

Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V.I du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement du salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.
Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale du salarié est supérieure à 90 jours au cours de la même année civile.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident.
Le salarié qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir le salarié dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

Article 6. 1. 3

Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant 3 mois, le salarié doit prévenir le chefd'entreprise ou son représentant 3 jours avant la date prévue pourson retour (2).
Il est également rappelé l'obligation de procéder à une visite au médecin du travail (3).
Lorsqu'un salarié est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2005, arrêt n° 2176), aux termes desquelles les absences prolongées ou répétées causant une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement définitif du salarié peuvent entraîner son licenciement (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).
(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale (arrêté du 25 février 2008, art. 1er)
(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).