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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007)


Article 2.3.1


L'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documentssuivants :
― un extrait individuel de registre unique du personnel qu'ilcertifie conforme ;
― une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;
― un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.


Article 2.3.2


Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte lesmentions suivantes :
― la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;
― l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
― le numéro de code NAF et le numéro SIRET de l'employeur ;
― les nom, prénom et adresse du salarié ;
― la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
― le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;
― la date et l'heure de l'embauche ;
― l'emploi, la qualification, le coefficient hiérarchique du salarié ;
― le lieu habituel d'embauche ;
― compte tenu des particularités de la Guyane amenant les salariés à travailler sur l'ensemble du département quel que soit ce lieu habituel d'embauche, l'acceptation de mobilité du salarié et les conditions matérielles et financières détaillées offertes en contrepartie par l'employeur ;
― la convention collective du travail applicable ;
― la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;
― le montant du salaire mensuel de base de l'intéressé correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 151,67 heures) et le taux de salaire horaire (1) ;
― l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;
― le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;
― l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail (2) ;
― le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le site sur lequel l'intéressé est embauché ;
― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
― le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.
Ce document doit être accepté et signé par les 2 parties.


(1) Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés. Ainsi, il peut être conclu des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II et à forfait en jours pour les salariés des niveaux III et IV.
(2) Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.