Article 2.1. 1
Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme agréé pour la gestion des offres et des demandes d'emplois.
Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.
Article 2.1. 2
Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un salarié qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.
De même, un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
Article 2.1. 3
Lorsqu'un salarié est embauché sur un site, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise (siège social ou l'un de ses établissements) et non sur le site, à défaut d'autre stipulation dans le contrat de travail.
Article 2.1. 4
Pour des raisons tant économiques que sociales il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi soit assurée dans toute la mesure du possible au sein des entreprises.