Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006)


29.1. Droit syndical et libertés individuelles


La liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l'exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus aux praticiens-conseils.
Il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour décider notamment d'un recrutement, d'une évolution de carrière, de la rémunération, de la formation, de la mobilité.
Aucun praticien-conseil ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit de grève.


29.2. Participation aux instances conventionnelles
et aux réunions de négociation nationale


Le praticien-conseil désigné par une organisation syndicale, pour la représenter lors de la réunion d'une instance prévue par la présente convention collective, ou lors d'une réunion de négociation nationale, bénéficie d'une autorisation d'absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu'au temps de trajet nécessaire pour y participer.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet sont de plein droit considérés comme temps de travail.
En conséquence, ils ne sauraient entraîner aucune diminution de la rémunération, et sont assimilés à un temps de présence pour le calcul des droits à congés payés, de l'expérience professionnelle, ainsi que de tous les droits que le praticien-conseil tient du fait de sa présence dans l'institution.
Les frais de déplacement engagés à l'occasion de la participation à ces réunions sont pris en charge par l'employeur, le remboursement intervenant dans les conditions posées par l'article 15 de la présente convention collective.


29.3. Exercice des mandats syndicaux


Les facilités nécessaires sont accordées aux représentants syndicaux pour l'exercice de leur mandat.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les meilleurs délais pour négocier sur le thème des conditions d'amélioration du dialogue social.
En l'attente, le mandat syndical s'exerce dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de la présente convention.