3.1. Composantes de la rémunération
La structure de la rémunération est constituée de 2 éléments :
― une rémunération correspondant à l'emploi exercé, matérialisée par un coefficient dit coefficient de qualification ;
― une plage d'évolution salariale pérenne délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal.
Par ailleurs, la rémunération comprend des éléments complémentaires visés à l'article 6 de la présente convention.
3.2. Echelle des coefficients
NIVEAU de qualification |
COEFFICIENT de qualification |
COEFFICIENT maximal |
---|---|---|
A | 570 | 925 |
B | 700 | 1 050 |
C | 800 | 1 100 |
D | 850 | 1 150 |
3.3. Progression à l'intérieur
de la plage d'évolution salariale
La progression à l'intérieur de la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et de la reconnaissance de la contribution professionnelle.
3.3.1. Prise en compte de l'expérience professionnelle
L'expérience professionnelle du praticien-conseil est prise en compte par l'attribution de 30 points d'expérience par tranche de 5 ans révolus d'exercice médical, décomptés à partir de l'obtention du diplôme.
En tout état de cause, la limite maximale du nombre de points d'expérience est de :
― 150 pour les praticiens-conseils des niveaux A et B ;
― 120 pour les praticiens-conseils des niveaux C et D.
L'expérience professionnelle au sens du présent article s'entend du temps d'exercice de la profession ainsi que des périodes au cours desquelles le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé de maternité, d'adoption, ou à l'occasion d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Sont également considérées comme temps de présence pour l'appréciation de l'expérience professionnelle les périodes consacrées à l'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel au sein de l'institution ainsi que celles entraînant le paiement total ou partiel du salaire dans les conditions posées par les articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente convention collective.
3.3.2. Reconnaissance de la contribution professionnelle
Elle s'opère par l'attribution de points de contribution professionnelle destinés à rétribuer l'investissement personnel et la contribution à la réalisation des objectifs fixés.
Ces objectifs individuels, qui s'inscrivent dans ceux plus généraux du service et dans le cadre d'une démarche qualité, respectent, en tout état de cause, le code de déontologie et, à ce titre, peuvent être des objectifs de production en dehors de toute notion de rendement.
La détermination et l'évaluation de la réalisation des objectifs sont formalisées à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement prévu à l'article 5.
Le montant de chaque attribution est exprimé en points entiers.
Dans la limite de la plage d'évolution salariale, ce montant correspond annuellement au minimum à 20 points et au maximum à 50 points.
Ces points sont attribués par le médecin-conseil régional sur proposition du supérieur hiérarchique pour les niveaux A et B.
Ils sont attribués par le directeur général de la CNAMTS pour les niveaux C et D.
Tout praticien conseil n'ayant pas bénéficié d'une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche.