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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent)


Au chapitre IV de la convention collective nationale du 4 juin 1983 est créé un article 6.
Cet article est ainsi rédigé :


Article 6
Travail intermittent
6. 1. Recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent


Nombre de structures de la branche ont une part importante de leur activité qui correspond à une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité. Les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée, mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail. Il s'agit de favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion dans la branche de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées, exclusivement parmi les emplois repères d'animateur, d'assistant d'animation, d'intervenant technique d'auxiliaire petite enfance.


6. 2. Mentions obligatoires du contrat de travail


Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit. Il précise, outre les mentions prévues à l'article 3 du chapitre III, les éléments suivants :
― la qualification du salarié ;
― les éléments de la rémunération ;
― la durée annuelle minimale ;
― les périodes de travail et les périodes de non-travail ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
― les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues.


6. 3. Majorations pour heures supplémentaires


Au cours d'une semaine donnée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires. Ces heures sont majorées à hauteur :
― de 25 % du salaire jusqu'à la 43e heure incluse ;
― de 50 % du salaire à compter de la 44e heure.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.


6. 4. Heures de dépassement de la durée annuelle minimale


Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ne peuvent excéder 1 / 3 de cette durée sauf accord du salarié.
Ces heures seront majorées selon les dispositions suivantes à l'exception de celles qui auront été majorées au titre de l'article précédent.
En cas de dépassement de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat :
― les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont rémunérées au taux normal ;
― les heures effectuées au-delà du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont majorées à hauteur de 30 % du salaire.


6. 5. Rémunération


Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible, cette dernière se calculera sur la base du 12e de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, leur paiement devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
Chaque année, à la date anniversaire de la signature du contrat ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées sera versée au salarié.
Avec l'accord du salarié, un lissage de cette indemnité d'intermittence est possible.
En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée pro rata temporis.


6. 6. Institutions représentatives des salariés


Les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.


6. 7. Congés payés


Le salarié sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficie des jours de congés payés ainsi que des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.


6. 8. Autres dispositions


Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l'année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation et de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS).
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.