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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 02-08 du 6 mars 2008 relatif aux salaires au 1er mars 2008)


L'article 1er du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


Article 1er
Rémunération


La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche telles que définies aux articles 1. 1 et 1. 3 ci-dessous et de la rémunération individuelle supplémentaire telle que définie à l'article 1. 2 ci-dessous.
Le 2e alinéa de l'article 1. 2. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


1. 2. 1. Définition


Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l'emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche. Elle est annuelle et est exprimée en euros. Elle est payée mensuellement par 12e.
L'article 1. 2. 3 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


1. 2. 3. Montant


Le montant de la RIS est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Il augmente dans les limites suivantes :
― chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1, 5 % et au minimum de 0, 5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche (au titre de l'expérience professionnelle).
Le pourcentage cumulé ne peut dépasser 18 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Le pourcentage cumulé reste acquis au salarié pendant son temps de présence dans la même entreprise.
L'article 3. 1 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


3. 1. Révision de l'emploi


En cas de révision de l'emploi :
― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour de la révision s'applique sur la nouvelle pesée.
L'article 3. 2 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


3. 2. Changement d'emploi


En cas de changement d'emploi :
― la rémunération de base définie à l'article 1. 1 s'applique. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du nouveau positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le pourcentage de la rémunération individuelle supplémentaire acquise au jour du changement d'emploi s'applique sur la nouvelle pesée.
L'article 4 du chapitre V est modifié de la façon suivante. Il annule et remplace le précédent.


Article 4
Changement d'entreprise


En cas de changement d'entreprise par un salarié :
― la rémunération de base est déterminée en fonction de l'emploi. Elle est définie conformément à l'article 1. 1. Elle est égale au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement de l'emploi dans la grille de cotation.
Le cas échéant, la rémunération minimum de branche s'applique ;
― le nouvel employeur doit attribuer 50 % de la RIS acquise dans l'entreprise précédente appliquant la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983, et uniquement dans le même emploi repère. Le salarié doit présenter dans un délai maximum de 1 mois suivant son embauche la fiche de paie permettant de justifier de la RIS antérieure.