Il est ajouté un article 1. 3 au chapitre V de la convention collective nationale du 4 juin 1983 ainsi rédigé :
1. 3. Rémunération minimum de branche
Définitions
Rémunération minimum de branche :
Il est institué une rémunération minimum de branche qui est composée d'un plancher conventionnel, augmenté de 15 € annuels bruts pour chaque point de pesée supérieure.
La rémunération minimum de branche annuelle brute est calculée avec la formule suivante :
Plancher conventionnel + 15 * (pesée de l'emploi ― 292).
Le plancher conventionnel est fixé à 15 916 € annuels bruts.
Rémunération annuelle de référence :
La rémunération annuelle de référence est la rémunération de base définie à l'article 1. 1 du chapitre V, augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire et, le cas échéant, de l'indemnité de passage définie à l'annexe I bis dont bénéficie le salarié du fait du changement de classification intervenu en 2003 et, le cas échéant, d'une indemnité différentielle.
Mode de calcul
La rémunération minimum de branche augmentée de la rémunération individuelle supplémentaire est comparée à la rémunération annuelle de référence.
La rémunération versée au salarié est le montant le plus favorable pour le salarié des 2 rémunérations.
La rémunération versée au salarié est annuelle et est exprimée en euros ; elle est payée mensuellement par 12e.