Le présent accord collectif peut être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, selon les modalités suivantes :
― la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes ;
(1)
― une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
(2)
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.
A l'issue des négociations, il sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents feront l'objet de formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles des dispositions dénoncées.
En l'absence d'accord de substitution, l'accord dénoncé restera applicable durant une période de 12 mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 132-8, alinéa 1, du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel.
(1) Le premier tiret de l'article 22 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 2231-8 du code du travail (arrêté du 11 février 2009, art. 1er).
(2) Le deuxième tiret est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail (arrêté du 11 février 2009, art. 1er).