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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 37 du 21 février 2008 relatif au contrat de professionnalisation)


La durée des actions de formation et assimilées (évaluation, personnalisation du parcours de formation, accompagnement externe) est d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat.
La durée de ces actions peut être portée au-delà de 25 % dans la limite de 40 % pour des bénéficiaires déterminés selon les modalités prévues à l'article 2.2 du présent accord, notamment les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle d'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ceux qui visent des formations diplômantes telles qu'un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle (CQP).
Les actions de formations dépassant la durée de 25 % sont définies, chaque année, par la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) de la branche sur proposition de la section paritaire professionnelle (SPP) d'AGEFOS PME, OPCA de la branche.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation doit s'appliquer dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.