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Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997)

Article REMPLACE, en vigueur du au (ANNEXE I, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 31 du 22 janvier 1997)

La présente garantie doit prévoir :

- le versement d'un capital en cas de décès d'un assuré ou d'invalidité absolue et définitive ;

- le versement d'un second capital en cas décès postérieur au conjoint non remarié de l'assuré (double effet).

Montant du capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, le montant du capital garanti, versé au bénéficiaire désigné, doit être fixé comme suite, en fonction de la situation de famille déterminée à la date du décès :

- assuré célibataire, veuf, divorcé sans personne à charge : 100 % TA et TB ;

- assuré célibataire, veuf, divorcé avec 1 personne à charge : 150 % TA + TB ;

- assuré marié ou vivant en concubinage sans personne à charge : 160 % TA + TB

- majoration pour personne à charge : 40 % TA + TB.

Par personne à charge, on doit entendre :

- les enfants de moins de vingt et un ans (ou de vingt-cinq ans s'ils poursuivent leurs études) non salariés, nés de l'assuré ou de son conjoint, ainsi que les enfants adoptifs et recueillis, entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- les ascendants directs de l'assuré répondant aux conditions de l'article L. 1411 III du code général des impôts.

La garantie est maintenue en cas d'arrêt de travail ou de suspension du contrat de travail, dans les conditions ci-dessous :

a) Maladie :

En cas de maladie, l'intéressé relève des dispositions Maintien des garanties selon lesquelles il reste assuré en fonction de son traitement de base à la date de son arrêt de travail, les cotisations n'étant dues que sur le salaire éventuellement maintenu en tout ou partie.

b) Maternité-paternité :

Pour les périodes de congé légal de maternité, il n'y a pas matière à couverture d'indemnités journalières (sauf complications pathologiques). Par contre, l'intéressée est couverte en cas de décès sans cotisation.

Pendant la durée du congé légal de paternité, l'assuré reste couvert contre le risque décès sans contrepartie de cotisation.

c) Périodes militaires :

Les périodes militaires ne donnent pas lieu à garantie, étant donné que l'intéressé relève alors du satut des forces armées.

d) Autres cas de suspension du contrat de travail :

Les autres cas de suspension de contrat de travail ne pourraient donner lieu à couverture qu'en contrepartie d'une cotisation. Pendant cette période, l'intéressé serait garanti en cas de décès, l'incapacité de travail et l'invalidité permanente ne pouvant donner lieu à versement de prestations qu'à partir de la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle telle qu'elle aura été indiquée à l'assureur antérieurement à la date d'effet de la suspension du contrat de travail.

Cette question devrait faire l'objet de dispositions de portée générale convenues d'un commun accord entre les partenaires sociaux et les assureurs.

Invalidité absolue et définitive

Le capital décès doit être versé par anticipation, lorsque l'assuré se trouve en état d'invalidité absolue et définitive.

L'assuré est considéré comme invalide absolu et définitif lorsqu'il est prouvé avant son soixantième anniversaire qu'il est atteint d'une invalidité le rendant définitivement inapte à la moindre activité ou occupation. Il doit, en outre, être dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Le paiement doit avoir lieu en une seule fois, dans un délai de six mois après la date de reconnaissance par la caisse de sécurité sociale soit du classement en 3e catégorie, soit lorsqu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % avec majoration pour tierce personne.

Double effet

En cas de décès avant l'âge de *65 ans* (1) du conjoint non remarié de l'assuré prédécédé laissant un ou plusieurs enfants à charge, il doit être versé au profit de ceux-ci un second capital égal à 100 % de celui versé lors du premier décès.

Bénéficiaires

Le contrat doit prévoir la désignation bénéficiaire type suivante :

- le conjoint survivant de l'assuré non divorcé ni séparé judiciairement ;

- à défaut, les enfants de l'assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux ;

- à défaut, le père ou la mère de l'assuré, par parts égales, ou le survivant d'entre eux ;

- à défaut et par parts égales entre eux, les ascendants vivants de l'assuré ;

- à défaut, les héritiers de l'assuré.

Toutefois, l'assuré doit avoir la possibilité de faire, à toute époque, une désignation bénéficiaire différente, notamment au profit d'un enfant recueilli, par lettre transmise à l'assureur par l'intermédiaire de l'employeur.

Maintien de la garantie décès

La garantie décès, telle que définie ci-dessus, est maintenue par l'organisme assureur, y compris en cas de résiliation ou non-renouvellement du contrat d'assurance, aux participants en incapacité temporaire ou en invalidité et bénéficiant à ce titre de prestations complémentaires de la part de cet organisme assureur.

La garantie maintenue en cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d'assurance est celle prévue à l'avenant n° 41 à la présente convention collective.

Le maintien de la garantie " décès " s'applique exclusivement aux prestations liées au décès du participant à l'exclusion de l'invalidité absolue et définitive.

En cas de sinistre, le montant de la prestation est déterminé en fonction de la base des prestations calculée au premier jour de l'arrêt de travail. Cette base est revalorisée chaque 1er janvier en fonction de l'évolution du point ARRCO au cours de l'exercice précédent. Cette revalorisation cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat d'assurance.

La garantie décès, telle que précisée ci-dessus, est maintenue tant que le participant bénéficie des prestations complémentaires (incapacité ou invalidité) de l'organisme assureur.

Si l'employeur a résilié un précédent contrat collectif obligatoire garantissant le décès des salariés pour souscrire les garanties décès décrites ci-dessus auprès de l'un des organismes assureurs désignés, les prestations en cas de décès sont versées, par le nouvel assureur, sous déduction de celles dues par le précédent organisme assureur, au titre du maintien de la garantie décès en cas de résiliation du contrat dudit organisme.

Les cabinets médicaux, qui étaient déjà adhérents auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, et pour lesquels, en application des articles 7.1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, continueront à se voir appliquer les dispositions de cet avenant.

Les cabinets médicaux, qui étaient adhérents auprès d'un autre organisme assureur, et pour lesquels, en application des articles 7-1 et 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, leur a été adressé à effet du 1er janvier 2002 un avenant portant sur le maintien de la garantie décès et la répartition sur une période transitoire de 10 ans de la charge que représente le provisionnement, pourront en cas de demande d'adhésion auprès d'un des organismes assureurs désignés ci-après, demander à celui-ci la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de cette garantie décès. Si l'organisme assureur désigné accepte cette demande, l'assureur quitté lui transfert les provisions effectivement constituées au titre de ce maintien.

(1) Termes exclus de l'extension, en tant qu'il introduit une limite d'âge fixée à 65 ans contraire aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 1er février 2006, art. 1er).