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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


Il est créé un nouvel article 19 « Temps de repos et de pause » rédigé comme suit :
« Les personnels ambulanciers bénéficient d'un temps de pause quotidien dans les conditions de l'article L. 220-2 du code du travail.
La période de pause peut être remplacée par un repos d'une durée équivalente avant la fin de la journée suivante dans les conditions de l'article L. 220-3 du code du travail. »