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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail)


L'article 5. 1 « Principe » de l'article 5 « Repos quotidien » est modifié comme suit :
« Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 5. 2 ci-dessous. »