7.1. L'observatoire paritaire de la négociation collective des IEG est mis en place au niveau de la branche des IEG, son secrétariat est assuré par le SGE des IEG.
L'observatoire paritaire de la négociation collective est rattaché à la commission paritaire de branche. Il se réunit 1 fois par an.
7.2. Lors de la réunion de l'observatoire paritaire de la négociation collective, à titre d'information, sont présentés un état récapitulatif des accords de branche et des accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative, une synthèse sur la mise en oeuvre des accords de branche.
7.3. Le SGE des IEG est chargé de conserver les accords de branche ainsi que les accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative. Pour ce faire les entreprises de la branche transmettent au SGE des IEG leurs accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative ; cet envoi est effectué dans la mesure du possible par voie électronique. Dans l'hypothèse où l'envoi électronique est impossible un envoi par voie postale devra être réalisé à l'intention du SGE des IEG.
7.4. Les partenaires sociaux de la branche peuvent prendre connaissance de ces accords soit en consultant le site du SGE des IEG pour les accords de branche, soit en faisant la demande au SGE des IEG pour les accords d'entreprise conclus pour la mise en oeuvre d'une disposition législative.
7.5. L'observatoire paritaire de la négociation collective est composé de 2 représentants par organisation syndicale siégeant en commission paritaire de branche. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
7.6. La rémunération des agents mandatés pour participer aux séances de l'observatoire paritaire de la négociation collective et le remboursement de leurs frais s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 3.5 et 3.6 ci-dessus.