4.1. La commission paritaire de branche peut décider de créer des groupes de travail paritaires par thème ; elle en fixe les missions et les modalités de fonctionnement.
4.2. Les groupes de travail paritaires sont composés d'au plus 3 représentants par organisation syndicale. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de la mise en place de chaque groupe de travail paritaire. Leur nom est notifié à leur employeur ainsi qu'au secrétariat des employeurs des IEG à la réception de la convocation de la réunion et, en cas de réception tardive de la convocation, au plus tard la veille de la réunion.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
Chaque organisation syndicale désigne un responsable de sa délégation pour chacun des thèmes de travail : il est l'interlocuteur du SGE des IEG.
4.3. Les réunions des groupes de travail paritaires durent en principe une demi-journée. Elles peuvent être précédées d'une réunion préparatoire d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales mandatés pour participer au groupe de travail concerné.
D'un commun accord entre la délégation des employeurs et celle des organisations syndicales, la commission paritaire de branche peut programmer des réunions de 1 journée lors de la fixation des modalités de fonctionnement du groupe de travail paritaire.
4.4. La rémunération des agents mandatés pour participer aux groupes de travail paritaires et le remboursement de leurs frais s'effectuent dans les conditions prévues aux paragraphes 3.5 et 3.6 ci-dessus.