3.1. La commission paritaire de branche réunit les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national au sein des IEG et les groupements d'employeurs représentatifs des industries électriques et gazières.
3.2. La commission paritaire est composée d'au plus 4 représentants par organisation syndicale. Ces représentants sont choisis librement par leur organisation syndicale lors de chaque commission paritaire de branche. De manière générale, leur nom est notifié à leur employeur ainsi qu'au secrétariat des groupements d'employeurs des IEG (SGE des IEG) à la réception de la convocation de la réunion.
La délégation des employeurs ne peut excéder en nombre celle de l'ensemble des organisations syndicales.
3.3. Le calendrier prévisionnel des séances de négociation collective de branche est déterminé chaque année pour 1 année ; il couvre la période de septembre (année A) à août (année A + 1). La programmation des séances de négociation peut être toutefois modifiée en fonction des sujets traités.
Les convocations sont envoyées au plus tard 8 jours avant la séance. Les documents associés aux ordres du jour sont, de manière générale, transmis avec les convocations.
3.4. Les réunions de la commission paritaire de branche durent en principe 1 journée. D'un commun accord entre la délégation des employeurs et celles des organisations syndicales, la commission paritaire de branche peut programmer des réunions d'une demi-journée au moment de la séance précédente.
3.5. Les séances de la commission paritaire de branche peuvent être précédées et suivies d'une réunion de travail d'une demi-journée des représentants des organisations syndicales mandatés pour participer à la séance concernée.
La rémunération des agents mandatés pour participer aux séances de la commission paritaire de branche et aux réunions de travail qui précèdent et qui suivent les séances de commission paritaire de branche est maintenue par l'employeur. II en est de même pour le temps nécessaire aux délais de route.
3.6. Les frais inhérents aux séances de commission paritaire de branche et aux réunions de travail prévues au paragraphe 3.5 sont remboursés par les employeurs au vu des justificatifs d'engagement de ces frais (documents délivrés par le prestataire ― restaurateur, hôtelier, etc. ― attestant de la réalité de la dépense) et sur la base du barème forfaitaire en vigueur dans les industries électriques et gazières.