Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congés payés, les repos compensateurs prévus par l' article L.713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif. Sont également considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Pour la détermination de la durée des congés, l'employeur doit également prendre en considération les périodes assimilées à des périodes de travail effectif prévues notamment par le code du travail, le code rural, le code de la famille et de l'aide sociale.
(1) Cet article est étendu sous réserve du respect des dispositions législatives assimilant certaines périodes d'absence à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés (arrêté du 20 août 1986, art. 2).