1° Les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont couverts par les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.
2° Les absences justifiées par incapacités résultant de maladies ou accidents non professionnels et dont l'employeur a été avisé dans les deux jours ouvrables, sauf cas de force majeure, par une notification écrite de l'intéressé à laquelle est joint un certificat médical indiquant la durée de l'absence ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci. L'employeur a la faculté de faire procéder, par le médecin de la coopérative, à une contre-visite du salarié malade ou accidenté. En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin choisi par la coopérative, ceux-ci désignent un tiers médecin, qui décide en dernier ressort.
Pour les salariés victimes d'une maladie de la vie privée ou d'un accident non professionnel, y compris un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail, la durée totale de la ou des absences entraînant la suspension du contrat de travail ne peut dépasser quinze mois, pour une même maladie ou un même accident, pendant une période de cinq ans à compter de la première constatation de la maladie ou de l'accident.
Passé ces délais, le licenciement notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception peut intervenir selon la procédure prévue à l'article 47 de la présente convention.
Toutefois, lorsque le licenciement est consécutif à un accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail, le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage ; lorsque celui-ci intervient, le salarié est réintégré avec tous les avantages d'ancienneté qu'il détenait au moment de son départ, sous réserve de remboursements de l'indemnité de licenciement qu'il a pu percevoir.
3° Le bénéfice du maintien du salaire interviendra dans les conditions ci-après :
a) En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et entraînant l'arrêt complet du travailleur, le salarié permanent bénéficiera du maintien de son salaire, à condition :
- d'avoir au moins deux années d'ancienneté dans la coopérative au jour de l'arrêt de travail, sauf en cas de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident du trajet relevant de la législation sur les accidents du travail ;
- de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la M.S.A. (revenu de remplacement sous forme d'indemnités journalières).
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence, sauf en cas de prolongation ou de rechute reconnue comme telle par un certificat médical ;
b) Le maintien du salaire interviendra :
- dès le premier jour d'arrêt en cas de maladie professionnelle, d'accident du travail ou d'accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail ;
- après une période de franchise de huit jours calendaires en cas de maladie ou d'accident non professionnels, ce délai étant supprimé pour les maladies ou accidents entraînant un arrêt de travail de plus de 1 mois ;
c) Le salarié bénéficiera de ressources, y compris les indemnités versées par la M.S.A., à calculer comme suit :
- maladie professionnelle, accident du travail et accident de trajet relevant de la législation sur les accidents du travail : son plein salaire dans la limite maximale de trois mois, et dès le premier jour suivant l'arrêt de travail ;
- maladie ou accident non professionnels : son plein salaire, également dans la limite de trois mois, mais à partir du neuvième jour suivant l'arrêt de travail, excepté dans le cas ou l'arrêt de travail est supérieur à un mois.
Le salaire auquel il est fait référence est la rémunération brute de l'intéressé (salaire de base), correspondant à l'horaire normal du salarié.
En cas d'arrêts successifs se produisant au cours d'une période de douze mois suivant le début de la première absence indemnisée à ce titre, le salarié bénéficiera à nouveau du maintien de son salaire dans les conditions ci-dessus, sans que, toutefois, la prise en charge par la coopérative puisse, pendant les douze mois considérés, dépasser un maximum de trois mois ;
d) Le calcul de la retenue pour la période non indemnisée s'effectuera de la manière suivante :
- salarié permanent : diviser la rémunération mensuelle par 26 ; la retenue sera égale à un vingt-sixième de la rémunération par jour ouvrable non travaillé ;
- salarié permanent à temps partiel : ramener la rémunération mensuelle sur une base horaire : la retenue sera égale au taux horaire de la rémunération multiplié par le nombre d'heures de travail perdues ;
e) Le revenu de remplacement sous forme d'indemnités journalières auquel a droit l'intéressé pendant la période ou celui-ci perçoit dans les conditions normales la totalité de son salaire mensuel habituel sera directement versé par la M.S.A. à la coopérative qui devra lui en faire la demande ;
f) En aucun cas, le salaire de remplacement ne peut être supérieur à la rémunération nette versée au salarié s'il avait normalement travaillé.