Les parties signataires de la présente convention collective conviennent que le recours aux heures supplémentaires est encadré par les dispositions suivantes :
a) Contingent d'heures supplémentaires
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires qui peut être effectué est limité à 180 heures par an et par salarié.
Par ailleurs, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ce contingent est réduit à 130 heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'un accord d'entreprise de modulation ; toutefois, cette réduction n'étant pas applicable lorsque l'accord d'entreprise prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de 31 et 39 heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an, les parties signataires de la présente convention collective conviennent qu'il y aura lieu, dans ce cas, d'appliquer les modalités prévues au 1er alinéa.
b) Contreparties
1. Majorations
Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes :
― 25 % pour les 8 premières heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail ;
― 50 % pour les heures suivantes.
2. Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, par voie d'accord d'entreprise, en tout ou partie, sur demande du salarié et acceptée par l'employeur, par un repos compensateur équivalent.
3. Repos compensateurs légaux
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à :
― 50 % du temps accompli au-delà de 41 heures, pour les heures effectuées à l'intérieur des contingents annuels fixés dans les limites définies au a du présent article ;
― 100 % du travail accompli au-delà de 35 heures, pour les heures effectuées au-delà des contingents annuels fixés dans les limites définies au a ci-dessus, étant précisé que, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour les entreprises employant 20 salariés au plus, ce repos compensateur sera de 50 % des heures ainsi accomplies. (1)
c) Heures choisies
1. Heures choisies au-delà des contingents d'heures supplémentaires
Conformément à la législation en vigueur, un accord d'entreprise peut permettre au salarié en décompte horaire, qui le souhaite, en accord avec son employeur, d'effectuer des heures choisies au-delà des contingents prévus au a du présent article, sous réserve de ne pas excéder les durées maximales hebdomadaires du travail telles que définies à l'article 21 de la présente convention collective.
L'accord d'entreprise devra préciser :
― les conditions dans lesquelles ces heures choisies sont effectuées ;
― la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
― et, le cas échéant, les contreparties, notamment en termes de repos.
2. Heures choisies au-delà de la durée annuelle de travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures
Conformément à la législation en vigueur, un accord d'entreprise peut permettre au salarié en forfait annuel en heures qui le souhaite, en accord avec son employeur, d'effectuer des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention individuelle de forfait.
L'accord d'entreprise précisera notamment :
― les conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées ;
― la majoration de salaire à laquelle elles donnent lieu ;
― les conditions dans lesquelles le salarié fait connaître son choix.
d) Renonciation à une partie des jours de repos
Conformément à la législation en vigueur, un accord d'entreprise peut permettre au salarié en forfait annuel en jours qui le souhaite, en accord avec son employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord d'entreprise déterminera notamment :
― le montant de cette majoration ;
― les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-19 du code du travail (anciennement L. 212-7).
(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)