a) Principes
Les parties signataires de la présente convention collective conviennent qu'en l'absence de délégué syndical dans une entreprise, les représentants élus du personnel, ou en cas de carence aux élections professionnelles, un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national sont autorisés à négocier et à conclure des accords d'entreprise portant sur l'ensemble des thèmes concernant la profession et qui entrent dans le champ de la négociation en entreprise. Toutefois, même lorsque le code du travail le permet, sont exclues du champ de la négociation toutes les dispositions qui y dérogeraient.
b) Situation des entreprises dépourvues de délégués syndicaux, mais ayant des représentants élus du personnel
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 1 et 2 ci-après.
1. Conditions de majorité
Les accords conclus avec les institutions représentatives du personnel doivent être approuvés à la majorité des membres élus présents lors de la réunion organisée à cet effet et ayant droit de vote.
2. Approbation par une commission paritaire
nationale de branche
Ces accords ainsi acceptés doivent obligatoirement être soumis, préalablement à leur entrée en vigueur, à l'approbation d'une commission paritaire nationale de branche constituée à cet effet, afin d'acquérir la qualité juridique d'accords d'entreprise.
Rôle de cette commission paritaire nationale de branche :
La commission veille à ce que les accords d'entreprise conclus avec les instances représentatives du personnel n'enfreignent ni les dispositions législatives et réglementaires, ni les dispositions conventionnelles dans le cadre desquelles ils s'inscrivent, et dans ce cas, approuve ces accords.
Composition de cette commission paritaire nationale de branche :
La commission se compose, d'une part, de la délégation des salariés et, d'autre part, de la délégation des employeurs.
La délégation des salariés comprend un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires, ou adhérentes, de la présente convention collective.
Le nombre des membres de la délégation des employeurs est au plus égal à celui de la délégation des salariés.
Procédure de validation :
En cas d'accord d'entreprise conclu avec les représentants élus du personnel, la commission se réunit, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois maximum, après réception de l'accord qui lui est soumis par l'entreprise concernée.
A cet effet, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée au Syndicat professionnel d'employeurs qui doit la transmettre dans les meilleurs délais aux membres de la commission paritaire nationale de branche.
Après délibération, la commission prend une décision à la majorité des membres présents :
― en cas de décision favorable, le texte aura la qualité juridique d'accord d'entreprise ;
― en cas de décision défavorable, le texte soumis à la commission ne pourra en aucun cas entrer en vigueur dans l'entreprise, étant précisé que cette décision devra être motivée.
Un procès-verbal de délibération de la commission est établi dans les 15 jours suivant la réunion et communiqué simultanément aux différents signataires de l'accord d'entreprise pris en considération.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un extrait de ce procès-verbal doit être joint à l'accord d'entreprise dans le cadre des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative.
c) Négociation avec des salariés mandatés dans les entreprises dépourvus de délégué syndical et en l'absence de représentants élus du personnel
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence établit l'absence de représentants élus du personnel, des accords peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les conditions dans lesquelles le ou les salariés mandatés peuvent négocier et conclure des accords d'entreprise sont définies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-après.
1. Information des organisations syndicales
Afin de leur permettre de mandater un salarié, les organisations syndicales représentatives au niveau national doivent être informées au plan professionnel et au plan départemental ou local, par l'employeur, de sa décision d'engager des négociations.
2. Conditions de majorité
Les accords signés avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national acquièrent la qualité juridique d'accords d'entreprise après leur approbation par les salariés de l'entreprise à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et devant respecter les principes généraux du droit électoral.
3. Statut des salariés mandatés
La désignation du salarié mandaté par l'organisation syndicale est effectuée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le salarié mandaté bénéficie de la protection prévue par le code du travail.
4. Moyens des salariés mandatés
Afin d'être en contact avec les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale qui l'a ainsi mandaté, le salarié bénéficie durant la période de négociation d'un crédit d'heures rémunéré, déterminé en entreprise, en fonction des thèmes de négociation. Les frais de déplacement et d'hébergement sont également pris en charge par l'entreprise, selon le barème en vigueur au sein de ladite entreprise.