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Article 7.2.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article 7.2.6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)


En cas de rupture du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, les indemnités susceptibles d'être dues à l'ETAM à cette occasion sont calculées, sauf cas plus favorable prévu dans l'avenant, sur le montant de la rémunération effective de l'ETAM, base France métropolitaine.
Le rapatriement de l'ETAM et de sa famille s'il y a lieu, et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat sont à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne peut être exercé que dans un délai maximal de 9 mois à dater de la notification du licenciement. Toutefois, en cas de résiliation du contrat due, soit à la démission de l'ETAM, soit à une faute grave de sa part, soit en toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise n'a la charge des frais de rapatriement qu'au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.
Les avantages de toute nature dont l'ETAM peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux prévus ci-dessus.