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Article 8.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article 8.7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)


Les ETAM de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 8.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté de l'ETAM et calculée à raison de :
― 1,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 8 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies aux articles 8.13 et 8.5 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.