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Article 5.1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)

Article 5.1.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006)


Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.4, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.