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Article 7.7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)

Article 7.7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)


Les cadres âgés de moins de 65 ans mis à la retraite dans les conditions de l'article 7.6 ont droit à une indemnité de mise à la retraite visant à compenser la rupture du contrat de travail, indemnité versée par l'entreprise en fonction de l'ancienneté du cadre et calculée à raison de :
― 2/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de mise à la retraite ne peut pas dépasser la valeur de 12 mois.
Pour l'application du présent article, l'ancienneté et la base de calcul sont celles définies à l'article 7.13 et 7.5 de la présente convention.
L'indemnité de mise à la retraite visée au présent article ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, et notamment celle versée à l'occasion d'une rupture antérieure dans la même entreprise.