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Article 7.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)

Article 7.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)


Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7.