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Article 9.6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)

Article 9.6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)


Dans les matières relevant des titres Ier, II, III (chapitre III.1), IV, V, VI (chapitre VI.1), VII, VIII, IX les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter des clauses dérogeant aux dispositions de la présente convention collective sauf dispositions plus favorables.
Les dispositions de la présente convention collective remplacent les clauses des contrats individuels ou collectifs existants lorsque les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les cadres qui en bénéficient.