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Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)

Article 5.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)


Sous réserve que le cadre ait établi une subrogation en sa faveur, l'entreprise fait l'avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité.
Le montant total des prestations visées à l'article 5.4 ne pourra avoir pour effet d'excéder la rémunération qui aurait été perçue par le cadre s'il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant au cadre concerné.