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Article 1.5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)

Article 1.5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004)


Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral tels qu'ils sont définis par la législation en vigueur ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.