La phrase figurant à l'article 23, chapitre Ier, XIV. ― Indemnités de congés payés : « et l'ensemble des congés pour convenance personnelle autorisés par la loi » est remplacée par la phrase : « et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur ».
Par conséquent, l'article 23 énoncé ci-dessous annule et remplace le précédent article 23.
Chapitre Ier
XIV. ― Indemnité de congés payés
Article 23 (nouveau)
Pour la détermination de la durée et de l'indemnité des congés payés, il est rappelé que seuls sont assimilés à du travail effectif :
― l'ensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;
― le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé de paternité ;
― les périodes limitées à une durée de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladies professionnelles ;
― le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
― la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;
― les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
― les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
― les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
― le temps passé aux prud'hommes en tant que conseiller prud'homal ;
― le temps passé en tant qu'administrateur de la sécurité sociale ;
― le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;
― et l'ensemble des congés et absences dont la durée est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée du congé selon la législation en vigueur.
Il est rappelé en outre que l'indemnité afférente aux congés payés est égale au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), à l'exception des primes périodiques dont le montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, telles que primes de 13e mois, primes de bilan, primes de vacances.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué à travailler.