1. Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à :
- 220 heures pour les chauffeurs et les chauffeurs-livreurs ;
- 220 heures pour les salariés itinérants non cadres ;
- 188 heures pour le personnel de maintenance et le personnel de production ;
- 130 heures pour les autres catégories de salariés soumis au contingent d'heures supplémentaires, dans les entreprises employant plus de 20 salariés.A titre dérogatoire, ce contingent est porté à 188 heures dans les entreprises de 20 salariés au plus.
Ces contingents s'appliquent également en cas de modulation du temps de travail (en application de l'article L. 212-8 du code du travail).
Le décompte des heures supplémentaires s'effectue dans un cadre hebdomadaire ou plurihebdomadaire en fonction du mode d'organisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise tel que résultant du présent accord.
2. Rémunération des heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à la place de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, quel que soit le régime juridique de l'horaire (référence hebdomadaire ou annualisation).
Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des organisations syndicales et des représentants du personnel, s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- le caractère partiel ou total de ladite conversion (paiement de l'heure et de sa majoration ou paiement de l'heure et repos compensateur correspondant à la majortation, ou paiement de certaines heures et repos pour d'autres ..).
La bonification résultant des dispositions du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 devra être attribuée en priorité sous la forme de repos. L'employeur conserve toutefois la possibilité de substituer au repos une majoration de salaire équivalente.
3. Repos compensateur
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées à l'article L. 212-5-1 du code du travail, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé au présent article.
Le repos compensateur de remplacement pourra, pour tout ou partie, alimenter :
- soit le compte épargne-temps de chaque salarié dans les conditions définies au présent accord ;
- soit un compte de retraite par capitalisation (1).
Le repos compensateur et la bonification doivent obligatoirement être pris dans un délai maximum de 6 mois.
4. Temps d'attente
Le temps d'attente des chauffeurs sur les lieux de chargement et de déchargement extérieurs à l'entreprise sera rémunéré mais ne sera pas décompté comme du temps de travail effectif au-delà de 30 minutes par opération.
5. Heures supplémentaires du personnel roulant
Les heures effectuées au-delà des plafonds hebdomadaires visés à l'article 1er-1 sont des heures supplémentaires et sont rémunérées comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Elles ouvrent droit au repos compensateur visé au paragraphe 3 du présent article sous les conditions suivantes :
- pour les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent de 130 heures fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail : ces heures ouvrent droit, à compter de la 44e heure par semaine, ou de la 190e heure par mois, à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 10 % des heures supplémentaires excédant ces seuils ;
- pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 130 heures : ces heures ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 4 août 1999, art. 1er).