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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des deux parties et comportant au moins les clauses suivantes :

― date d'embauche ;
― nom, prénoms et adresse du salarié ;
― référence à la convention collective applicable ;
― nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
― durée de la période d'essai (il est rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauche) ;
― durée du travail ;
― lieu (x) de travail ;
― rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
― nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
― nom et adresse de l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont dépend l'employeur. Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par l'article L. 122-3-1 du code du travail.

1. Contrat à durée indéterminée

Compte tenu de la spécificité du travail aquacole, la durée de la période d'essai est fixée à :
― 1 mois, renouvelable 1 fois, pour les salariés classés à un coefficient inférieur à 160 ;
― 2 mois, renouvelable 1 fois, pour les salariés classés à un coefficient égal ou supérieur à 160.
Cependant, elle est ramenée à 1 mois, renouvelable une fois, pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant à la présente convention, à charge pour le salarié d'en apporter la preuve.
Le renouvellement éventuel de la période d'essai ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.
Au cours de la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer avec un préavis réciproque de 6 jours ouvrables.
Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue de la fin de la période d'essai.

2. Contrat à durée déterminée

Dans le cas de contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.