Les contrats de travail, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire, signé des deux parties et comportant au moins les clauses suivantes :
― date d'embauche ;
― nom, prénoms et adresse du salarié ;
― référence à la convention collective applicable ;
― nature de l'emploi et coefficient d'emploi ;
― durée de la période d'essai (il est rappelé que la période d'essai ne s'applique qu'à l'embauche) ;
― durée du travail ;
― lieu (x) de travail ;
― rémunération (salaire, primes éventuelles, etc.) ;
― nom et adresse des institutions de retraite complémentaire ;
― nom et adresse de l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) dont dépend l'employeur. Il est rappelé que les contrats de travail à durée déterminée doivent obligatoirement comporter les mentions prévues par l'article L. 122-3-1 du code du travail.
1. Contrat à durée indéterminée
Compte tenu de la spécificité du travail aquacole, la durée de la période d'essai est fixée à :
― 1 mois, renouvelable 1 fois, pour les salariés classés à un coefficient inférieur à 160 ;
― 2 mois, renouvelable 1 fois, pour les salariés classés à un coefficient égal ou supérieur à 160.
Cependant, elle est ramenée à 1 mois, renouvelable une fois, pour les salariés venant d'une entreprise ressortissant à la présente convention, à charge pour le salarié d'en apporter la preuve.
Le renouvellement éventuel de la période d'essai ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié.
Au cours de la période d'essai, les 2 parties peuvent se séparer avec un préavis réciproque de 6 jours ouvrables.
Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au plus tard 7 jours calendaires avant la date prévue de la fin de la période d'essai.
2. Contrat à durée déterminée
Dans le cas de contrats à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.