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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Convention collective applicable aux personnels des élevages aquacoles du 20 mars 2007)

En cas de maladie ou d'accident de la vie privée ou d'accident de trajet, le salarié bénéficie d'une garantie d'emploi telle que fixée ci-après :
― moins de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 3 mois ;
― plus de 5 ans d'ancienneté : garantie d'emploi fixée à 6 mois.

Passés ces délais et conformément à l'article L. 122-45 du code du travail, l'employeur ne pourra rompre le contrat de travail du salarié absent que si l'absence du salarié désorganise l'entreprise et si le remplacement définitif du salarié s'avère nécessaire, ces 2 conditions étant cumulatives.

Il est de plus rappelé qu'en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités.