5.1. Liberté syndicale
Conformément aux dispositions légales, les parties contractantes reconnaissent pour tous le droit d'adhérer ou non à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat professionnel pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de licenciement (art.L. 412. 2 du code du travail).
Ils s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou à l'encontre de tel ou tel syndicat. Tous les membres du personnel salarié s'engagent de leur côté à respecter la liberté syndicale de leurs collègues.L'exercice du droit syndical ne peut avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
5.2. Exercice du droit syndical
5.2.1. Section syndicale
Chaque syndicat représentatif ou dont la représentation est reconnue dans l'enseignement privé ou dans l'établissement peut constituer, au sein de l'un des établissements signataires, une section syndicale dans les conditions définies au code du travail. La section syndicale normalement constituée a les droits que lui confère la législation en vigueur.
5.2.2. Délégués syndicaux
Leur désignation s'effectue selon les règles légales et réglementaires. Un délégué du personnel pourra être désigné pour la durée de son mandat comme délégué syndical, conformément à l'article L. 412-11, alinéa 4, du code du travail.
5.3. Représentation du personnel
Les délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sont désignés et exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales ou réglementaires.
5.4. Participation aux travaux des commissions paritaires
Pour les salariés, mandatés à cet effet, qui participent à l'une des commissions paritaires prévues au titre II, article 17.5, et au titre IV, article 22, de la présente convention, le temps consacré aux réunions sera considéré comme temps de travail effectif.
Dans le cas des chargés d'enseignement-intervenants non permanents (tels que décrits au titre III) ce sont les heures de cours qui n'auront pu être effectuées de ce fait qui seront prises en compte. Elles seront déplacées et rémunérées.
Ces salariés informent leur employeur de leur participation à ces commissions au moins 8 jours francs avant la date de la réunion.
Les règles ci-dessus valent pour la participation aux négociations relatives à la révision totale ou partielle de la présente convention.
5.5. Heures de délégation
Les délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d'entreprise ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des heures de délégation prévues par la loi ; ces heures sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi.
En ce qui concerne les enseignants, les modalités de prise en compte des heures de délégation correspondant à ces différents mandats seront établies par la commission définie au titre II, article 17.5.
5.6. Droit d'expression des salariés
Les salariés de tous les établissements ont un droit d'expression direct et collectif sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'établissement. Les opinions émises dans le cadre de ce droit par les salariés quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Les établissements où existe au moins 1 délégué syndical ont l'obligation de négocier les conditions et les modalités d'exercice du droit d'expression dans les conditions prévues par la loi.