Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 59 du 15 janvier 2008 relatif au régime de prévoyance (rente éducation))


L'article 47 « Rente éducation » de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie est modifié comme suit :
« En cas de décès du salarié, pour toute autre cause que celle visée à l'article 48. 2 " Exclusions ” de l'avenant n° 53 du 3 février 2005 à la convention collective nationale de la pâtisserie, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est égal à :
― 8 % du salaire brut de référence, jusqu'au 16e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 16e au 19e anniversaire du bénéficiaire (1) ;
― 10 % du salaire de référence, du 19e au 26e anniversaire du bénéficiaire (1), en cas de poursuite d'études et événements assimilés notamment s'il est étudiant, apprenti, en formation professionnelle en alternance, demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par le régime d'assurance chômage.
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère. Elle est viagère pour les enfants reconnus invalides avant leur 21e anniversaire.
Le montant maximal du cumul des rentes à la date du décès du participant, quel que soit le nombre d'enfants à charge, ne peut excéder 40 % du salaire annuel brut. Si le nombre d'enfants est supérieur à 5, ce montant de 40 % est réparti à parts égales à chacun des ayants droit.
Elles sont versées trimestriellement à terme d'avance.
Le service des rentes éducation par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Les prestations en cours de service au 1er janvier 2008 seront alignées sur les nouveaux niveaux de prestations précédemment décrits.
La notion d'enfant à charge est celle décrite au règlement des garanties de l'OCIRP. »


(1) Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations est égal au salaire mensuel brut qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait normalement poursuivi son activité, dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.