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Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 20 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

1. Il est attribué une prime d'ancienneté aux salariés des niveaux 1 à 6 et 7, subdivision A inclus de la classification en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

2. On entend par ancienneté dans une entreprise le temps de présence depuis la date d'entrée dans cette entreprise, quels que puissent être les changements intervenus dans sa situation juridique.

Le salarié qui passe d'un niveau de la classification dans un autre ou, au sein d'un même niveau, d'un emploi dans un autre ou d'une catégorie dans une autre, conserve, dans ce nouveau niveau de classification, ce nouvel emploi ou cette nouvelle catégorie, l'ancienneté acquise.

Lorsque, sur sa demande ou sur celle de son employeur, un salarié est muté dans une filiale ou une succursale de l'entreprise qui l'emploie, il conserve son ancienneté dans le nouvel établissement où il est appelé à travailler.

3. Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté :

a) Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;

b) Le service national obligatoire sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise dès la fin de son service national ;

c) Les périodes de congés annuels ou de congés exceptionnels prévus à l'article 33 ;

d) Les arrêts de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité, pendant la période légale de repos, visée au paragraphe 3 de l'article 27 de la présente convention collective ;

e) Les interruptions de travail pour maladie d'une durée totale continue ou non, inférieure à 6 mois par an ;

f) Les stages de formation professionnelle suivis dans les conditions prévues par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail.

4. Lorsqu'un salarié reprend son travail après suspension de son contrat, rupture de son contrat à l'amiable ou licenciement et qu'il bénéficie d'une priorité de réembauchage au sens de la loi ou de la présente convention collective, sauf le cas de remplacement définitif pour cause de maladie, la période antérieure à la suspension, à la rupture ou au licenciement interviendra dans le décompte de l'ancienneté.

Entreront notamment dans ce cas :

a) La rupture du contrat à l'amiable ou le licenciement par suite de baisse d'activité de l'entreprise ;

b) Les absences et congés exceptionnels de longue durée résultant d'un accord entre les parties ;

c) Les congés non rémunérés de maternité pris conformément au paragraphe 6 de l'article 27 de la présente convention collective.

5. Dans le cas de réembauchage après rupture du contrat de travail, par la démission du salarié ou par suite d'un licenciement pour un motif autre que celui indiqué au 4 ci-dessus, l'incorporation du temps de présence antérieur à la rupture pour le calcul de l'ancienneté ne constitue pas un droit absolu mais doit, au moment du réembauchage, faire l'objet d'un accord particulier entre les intéressés, accord devant figurer dans le nouveau contrat de travail.

Entre notamment dans ce cas la rupture du contrat de travail intervenant en cas de maladie pour pourvoir au remplacement du salarié.

6. Le taux de la prime d'ancienneté est de 3 % après 3 ans d'ancienneté, taux majoré de 1 % par année d'ancienneté au-delà de 3 ans, avec un plafond de 15 %.

7. Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur la rémunération minimale mensuelle garantie du niveau de classification dans lequel est classé le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, cette rémunération minimale étant éventuellement augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

8. La prime d'ancienneté est indépendante du salaire proprement dit et s'ajoute dans tous les cas au salaire réel.

Elle fait l'objet d'un décompte spécial et son versement doit être effectué lors de chaque paie.

Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul effectué pour l'application du salaire minimum de croissance.