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Article 37 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Article 37 ter REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.)

Bénéficiaires

En cas de décès du salarié, le bénéficiaire du capital est la personne qui avait été désignée par le participant, assuré de la garantie décès. A défaut de désignation expresse ou en cas de décès des bénéficiaires désignés survenu antérieurement à celui du participant, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :

- au conjoint non séparé de corps ni divorcé, ou au partenaire de Pacs ou au concubin notoire ;

- aux enfants, vivants ou représentés, du participant par parts égales ;

- aux ascendants du participant par parts égales ;

- aux autres personnes à charge au sens fiscal par parts égales ;

- aux autres héritiers du participant par parts égales.

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, le bénéficiaire est le salarié lui-même.

Prestations

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, le montant du capital versé au bénéficiaire est exprimé en pourcentage du salaire annuel, c'est-à-dire des rémunérations ayant donné lieu à cotisation au titre des 4 trimestres civils précédant immédiatement la date du décès ; ce pourcentage est fonction de la situation familiale du salarié décédé et est fixé comme suit :

- célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ... 75 % ;

- marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire sans personne

à charge ... 100 % ;

- célibataire, veuf, divorcé, marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire ayant une personne à charge ... 120 % ;

- célibataire, veuf, divorcé ou marié, partenaire de Pacs ou concubin notoire, ayant plus d'une personne à charge, par personne à charge supplémentaire ... 20 %.

Garantie double effet

Si le conjoint décède avant l'âge de 60 ans (1), en même temps ou après le salarié, et laisse un ou plusieurs enfants à charge, il est versé un capital dont le montant est égal à celui versé pour le premier décès.

Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 9 fois le SMIC mensuel en vigueur au moment du décès.

Si l'intéressé n'a pas reçu de rémunération ayant donné lieu à cotisation pendant tout ou partie des 4 trimestres visés au 1er alinéa du présent article, le salaire annuel est reconstitué.

En cas d'invalidité permanente et totale, il est versé au salarié, sous forme de 4 trimestrialités égales, un capital dont le montant est égal au capital décès défini ci-dessus. Sur demande, le bénéficiaire peut substituer au versement du capital le versement d'une rente qui lui sera servie jusqu'à l'âge de la retraite.

Cotisations

Le taux de cotisation de la garantie décès-invalidité permanente et totale est fixé à 0,17 % du salaire brut plafonné à la tranche A. Le taux de cotisation est réparti à raison de 60 % pour la part patronale et 40 % pour la part salariale. Compte tenu du taux actuellement en vigueur de 0,17 % du salaire brut TA, la commission paritaire nationale a décidé que la cotisation patronale serait au taux de 0,10 % et que la cotisation salariale serait au taux de 0,07 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 14 avril 2005, art. 1er).