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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1))

Le salaire minimum annuel garanti pour 216 jours de travail par an incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixé comme suit.

(En euros.)


NIVEAU SALAIRE MINIMUM ANNUEL GARANTI
VII 29 295
VIII 39 960

Pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours, et lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 216 en application d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le salaire minimum mensuel garanti ne peut être inférieur à celui figurant au tableau de l'article 3 ci-dessus pour le niveau correspondant.