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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant « Salaires » n° 21 du 31 janvier 2008 (1))


2.1. La composition du salaire minimum mensuel garanti (SMMG)


Le salaire minimum mensuel garanti (SMMG) est composé de :
― la rémunération du temps de travail effectif ;
― la rémunération de la pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif, soit 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, en application de l'article 5.4 de la convention collective nationale.
Seul le montant du SMMG tel que fixé à l'article 3 en fonction du niveau hiérarchique est à comparer avec le salaire réel mensuel brut versé au salarié.
Le SMMG est proratisé lorsque la durée mensuelle du travail effectif est inférieure à 151,67 heures. Cette proratisation s'effectue sur la base du rapport entre la durée du travail effectif et 35 heures.


2.2. La pause


La pause est le temps pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Lorsque le salarié demeure à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, ce temps est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.