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Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008)

Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008)


L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail (art.L. 514-2 du code du travail).
L'employeur ne peut justifier un licenciement ni par l'exercice des fonctions en tant que tel, ni par les perturbations que les absences du salarié, du fait de l'exercice de ses fonctions, créent au sein de l'entreprise. Un licenciement peut toutefois être prononcé pour un motif légitime étranger à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, le licenciement est alors soumis à la procédure spéciale de l'article L. 412-18 du code du travail (art.L. 514-2, alinéa 2, du code du travail).
C'est ainsi que le licenciement en cours de mandat et dans les 6 mois qui suivent ou dans les 3 mois de la candidature à un tel mandat doit être autorisé par l'inspecteur du travail.  (1)

(1) L'article 3, dernier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2411-22 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéa 2) et L. 2412-13 du code du travail (anciennement article L. 514-2, alinéas 3 et 4).
 
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)