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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008)


L'employeur est en charge de la déclaration d'inscription sur les listes électorales.
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale, plus d'un collège et plus d'une section. En cas d'appartenance aux 2 collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur.  (1)
Sont inscrits dans la section « encadrement », quel que soit le code NAF / APE de l'établissement :
― les ingénieurs et salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
― les salariés ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant un commandement par délégation de l'employeur ;
― les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement et les voyageurs, représentants et placiers.
Tous les autres salariés relevant de la branche définie à l'article 1er, conformément aux codes NAF / APE concernés, ne peuvent être inscrits que dans la section « activités diverses ».
Les entreprises mettront à la disposition des salariés de l'établissement ou de l'entreprise, des délégués du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur les listes électorales prud'homales de chacun des salariés pendant 15 jours, pour que les salariés puissent s'assurer que les renseignements sont exacts.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses salariés par unité géographiquement individualisée.

(1) L'article 2, alinéa 2, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 1441-8 du code du travail (anciennement article R. 513-6-III).
 
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)