Les alinéas 2 et 3 du paragraphe c de l'article 10 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« En fonction de la nature et du coût des actions conduites, les montants forfaitaires horaires de prise en charge par l'OPCA Transports, indiqués ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Pour ce faire, les nouveaux montants forfaitaires horaires proposés par la CPNE sont transmis, pour approbation, au conseil d'administration de l'OPCA Transports via la section professionnelle paritaire technique de la manutention portuaire. »