Les alinéas 4 et 5 du paragraphe d de l'article 9 sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« En fonction de la nature et du coût des actions conduites, les montants forfaitaires horaires de prise en charge par l'OPCA Transports, indiqués ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Les nouveaux montants de prise en charge préconisés par la CPNE sont transmis, pour approbation, au conseil d'administration de l'OPCA Transports via la section professionnelle paritaire technique de la manutention portuaire.
La durée minimale des actions de formation faisant l'objet d'une prise en charge par l'OPCA Transports au titre de la période de professionnalisation est de 70 heures, à l'exception des actions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), pour lesquelles aucune durée minimale n'est exigée.
La durée minimale indiquée ci-dessus peut faire l'objet d'une demande de révision par la CPNE.
Pour ce faire, la nouvelle durée minimale proposée par la CPNE est transmise, pour approbation, au conseil d'administration de l'OPCA Transports via la section professionnelle paritaire technique de la manutention portuaire. »