(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 mars 2008, art. 1er).
Les parties signataires se fixent comme objectifs :
― qu'aucun taux effectif garanti (TEG) ne soit inférieur au SMIC ;
― d'améliorer la hiérarchisation des salaires minima garantis en faisant glisser le point de raccordement lorsqu'elles le jugeront opportun et en fonction des possibilités des entreprises. Dans ce cadre, le coefficient de raccordement est fixé pour cet accord au 240.