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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur du au (Annexe I : Classification des emplois)

Article 3.1.1

Nul ne peut remplir les fonctions d'aide dentaire si il (ou elle) n'est pas titulaire du certificat d'aide dentaire reconnu par la CPNE-FP des cabinets dentaires ou en cursus de formation ou de validation des acquis de l'expérience, tels que décrits dans l'accord étendu du 1er octobre 2004 relatif à la formation professionnelle dans les cabinets dentaires libéraux, et destiné à obtenir la qualification d'aide dentaire.

Par dérogation au présent article, l'article 3.6.3 de la convention collective nationale des cabinets dentaires prévoit que, pendant la période d'absence continue ou discontinue inférieure ou égale à 4 mois sur les 12 derniers mois, le salarié absent de manière continue ou discontinue pourra être remplacé par un salarié n'ayant pas la même qualification.

Les étudiants en chirurgie dentaire de l'UE ou ayant des accords spécifiques avec l'État français, ayant validé leur 3e année de formation, sont autorisés pendant les périodes de vacances universitaires à effectuer le remplacement d'un (ou d'une) aide dentaire en poste.

Article 3.1.2

L'aide dentaire assume les tâches décrites à l'article 3.2 sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un chirurgien-dentiste ou sous le contrôle effectif d'une assistante dentaire à qui cette tâche est confiée par le chirurgien-dentiste dans le cadre de l'activité du cabinet dentaire. Hormis le cas où l'aide dentaire effectue le remplacement d'un(e) assistant(e) dentaire dans le respect de l'article 3.6 de la CCN, il (ou elle) ne peut être présent(e) dans la salle de soins pendant la réalisation d'une intervention professionnelle effectuée par le praticien.

Il (ou elle) est soumis(e) au secret professionnel.

Article 3.1.3

Un chirurgien-dentiste peut se faire aider par un ou plusieurs aides dentaires.